Article N 16 : Moyens
d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être
assurée :
soit par des seaux-pompes d'incendie ;
soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres
minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil
pour 200 mètres carrés,
et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut
exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité
:
soit dans les établissements situés dans des zones
d'accès particulièrement difficiles ou défavorables
soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers
complexes ;
soit dans les établissements présentant une distribution intérieure
compliquée.